Médiation et conciliation:

alternatives en vue de la résolution des litiges.

En alternative à la traditionnelle voie judiciaire, pour faire trancher un litige né ou à naître, le législateur et le ministère de la Justice, prônent et tendent à favoriser le développement des modes alternatifs de résolution ou de règlement des litiges (MARD).

Ces modes alternatifs sont :

  • la médiation​
  • la conciliation
  • la procédure participative

Ce développement est dans le prolongement de ce qui préexistait déjà, à savoir la tentative de la conciliation préalable en droit du travail devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des Prud'hommes.

Bien conscient de cette évolution législative et sociétale, Me VERHAEST a anticipé celle-ci et s’est formé à la ​ médiation​ et à la ​ conciliation​.

Me VERHAEST est titulaire d’un diplôme universitaire de médiation depuis l’année 2016, délivré par l’Institut Ifomène, rattaché à l'institut catholique de Paris.

Ce complément de formation permet de vous accompagner avec sérénité et confiance, dans ces ​ modes alternatifs de résolution des litiges​.

En effet, le décret n°2019-1333 du 11/12/2019 réformant la procédure civile et ancrant les modes alternatifs de ​ résolution amiable des litiges​ , poursuit la volonté du Législateur initiée dans la loi n°2016-1547 du 18/11/2016 dite « Justice du XXIe siècle », et prolonge la loi n°2019-222 du 23/03/2019 de programmation de la période 2018-2019 pour la réforme de la justice.

Bien évidemment, cette réforme tend à la résorption de la crise de la justice en France , comme dans bien d’autres pays européens (Belgique,...), liée au manque de moyens financiers et humains, et vise à éviter, voire empêcher le recours au procès.

C’est ainsi que le recours à un mode alternatif de règlement des litiges est devenu obligatoire dans certains domaines, le juge pouvant relever d’office l’irrecevabilité d’une action judiciaire sans avoir tenté ce préalable de MARD.


Pourquoi avoir recours à la médiation ?

La médiation est un mode de règlement des conflits qui passe par une résolution amiable des différends​.

La médiation est une alternative au procès​ . ​ Contrairement au procès, la médiation s’établit en fonction de vos disponibilités.

Elle vous permet de rester maître de la procédure juridique et parvenir à un ​accord total ou un ​accord partiel dans les meilleurs délais. La médiation s’établit lors de plusieurs réunions qui durent en moyenne 2 heures sur une période courte allant de 3 à 6 mois.

La médiation privilégie l’écoute et le dialogue de chaque partie​, afin de favoriser la confiance et préserver ou de restaurer une relation aussi bien familiale, sociale, de voisinage ou encore commerciale et de manière à ce que chacune des parties évoque ses demandes, ses besoins, ses intérêts et ses droits.

L'accord des parties issu de cette procédure amiable a l’avantage d’être efficace et durable, puisqu’il est trouvé et consenti mutuellement par les différentes parties du litige. Rien n'est imposé contrairement à une décision de justice.

Nous vous aidons et accompagnons dans ce processus, pour vous permettre d’imposer votre point de vue durant cette phase obligatoire et préalable au contentieux.

Quel est le rôle du médiateur ?

En tant qu'avocats vous assistant, nous vous aidons et vous accompagnons dans ce processus de médiation, pour vous permettre d’imposer votre point de vue, durant cette phase qui est parfois obligatoire et préalable au contentieux.

Le médiateur, comme professionnel, cherche à rapprocher les points de vue des parties présentes, afin de ​ permettre aux parties de trouver un accord à leur différend et obtenir une​ ​ solution ​ satisfaisant leurs intérêts respectifs.

Le médiateur est neutre par rapport aux parties, indépendant parce que sa rémunération ne dépendra pas du résultat de la médiation, impartial et il respecte la confidentialité des propos.

Maître VERHAEST peut être désigné comme médiateur par une juridiction, afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable non contentieuse​ , dans un litige, pour lequel un tribunal ou une Cour était déjà saisi. Il peut également être choisi par les parties comme médiateur. Lorsque Me VERHAEST est désigné en qualité de médiateur, il est soumis à cette déontologie. Ainsi, les parties sont traitées dans des conditions identiques pour tenter cette résolution amiable des différends.

La ​ confidentialité ​ est également une notion importante dans l'exercice de la profession de médiateur. L’ensemble des mots échangés ainsi que les documents restent confidentiels à l'égard des tiers.

Il ne peut pas être fait état ultérieurement devant le juge de ce qui a été tenu comme propos durant la médiation, en cas d’échec de celle-ci.

Ensemble, créons un espace d'entente à vos litiges

Quand peut-on recourir à la médiation ?

Les parties peuvent décider de soumettre leur litige à une médiation ou une conciliation, préalablement à l’engagement d’un procès.

Au cours d’un procès, l’une des parties peut toujours souhaiter entreprendre une médiation.

Cette médiation suspend les délais de prescription et garantit les droits et prétentions des parties, le temps de celle-ci.

Me VERHAEST peut provoquer cette médiation, lorsqu’il est votre conseil et vous accompagner dans celle-ci, si elle est déjà engagée, pour mener une négociation raisonnée.

Ainsi, nous attirons votre attention sur le fait que ​ la conciliation est devenue obligatoire dans certains domaines devant le tribunal judiciaire :

pour tout litige inférieur à un montant de 5000,00 euros​ , depuis le 1er janvier 2020, rendant irrecevable toute procédure judiciaire engagée sans ce préalable.

Les autres cas de recours obligatoire à la mesure de conciliation préalable sont :

l’action en bornage ;

les actions relatives aux distances prescrites par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux, pour les plantations ou l’élagage des arbres, haies et végétaux ;

les actions relatives aux travaux et constructions mentionnés à l’article 674 du Code civil (surtout domaine rural: constructions près d’un mur mitoyen ou non,...four, étable, puits d’aisances...) ;

les actions relatives au curage des fossés et canaux, servant à irriguer les propriétés, moulins, mouvement des usines ;

les contestations relatives à l’établissement et à l‘exercice des servitudes visées aux articles L 152-14 à L152-23 du Code rural et de la pêche maritime et les articles 640 et 641 du Code civil relatifs à l’écoulement des eaux et les indemnités dues à raison de ces servitudes ;

les servitudes dont bénéficient les associations syndicales établies par l’ordonnance du 1er juillet 2004 concernant les associations syndicales de propriétaires.

Ce recours à la mesure de conciliation préalable n’impose pas de trouver un accord amiable pour ​ mettre un terme au litige​ , les parties peuvent se retirer à tout moment du processus de résolution amiable des litiges. Cela ne doit pas avoir d'incident sur la suite d’une procédure judiciaire, puisqu’il y a un principe de confidentialité qui sera opposable au juge qui aurait à connaître ultérieurement du litige.

Il est cependant précisé que l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit quatre exceptions à l'obligation de recourir à un MARD préalable au contentieux.

Ces cas sont ceux où :

  • L'une des parties sollicite l'homologation d'un accord ;
  • lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur d'une décision contestée ;
  • dans le cas où il y a un motif légitime, tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'affaire rendant impossible une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, soit parce qu' il est nécessaire qu'une décision soit rendue de manière non contradictoire, soit à raison de l'indisponibilité du conciliateur avant un délai manifestement excessif pour organiser la réunion, au regard de la nature et de l'enjeu du litige, qui nécessite un jugement ;
  • Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière procéder à une tentative préalable de conciliation.

Quelle rémunération pour le médiateur ?​

Lorsque Me VERHAEST est désigné en qualité de médiateur, sa rémunération est à la charge de chacune des parties pour un montant équivalent, hormis accord différent voulu par les parties.

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